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Cahier des charges

                                 RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

                              Ministère de la Santé Publique

               La Sous Direction de la Réglementation et du Contrôle des              Professions de Santé

                                        Tél : 71 561 032

CAHIER DES CHARGES relatif à l’exercice de la profession d’opticien lunetier de libre pratique

          (Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001)

                               JORT N° 42 DU 25 mai 2001

CAHIER DES CHARGES RELATIF A l’EXERCICE DE LA PROFESSION D’OPTICIEN LUNETIER DE LIBRE PRATIQUE

TITRE PREMIER : Dispositions Générales

Article premier : Les dispositions du présent cahier des charges s’appliquent à la profession d’opticien lunetier de libre pratique.

Article 2 : Le présent cahier des charges comporte 6 titres, 30 articles et 10 pages.

Article 3 : Les autorisations délivrées antérieurement à la publication du présent cahier des charges demeurent valables.

Article 4 : Tout candidat à l’exercice de la profession d’opticien lunetier en libre pratique doit retirer, auprès de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente, deux copies du présent cahier des charges, sur présentation de son diplôme. Une copie signée et légalisée du cahier des charges doit être remise à la même administration compétente.

L’intéressé doit apposer sa signature sur un registre tenu à cet effet.

En cas d’exploitation collective d’un cabinet d’opticien lunetier de libre pratique, le retrait du cahier des charges se fait par le gérant statutaire de la société de personnes constituée entre les associés qui doivent appartenir à la même spécialité.

Le diplôme scientifique mentionné dans cet article et les autres articles du présent cahier s’entend d’un diplôme de technicien supérieur en optique lunetterie délivré par un établissement public d’enseignement supérieur , d’un diplôme délivré par un établissement tunisien d’enseignement supérieur privé et admis en équivalence conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d’un brevet de technicien supérieur homologué au 4éme niveau de la classification nationale des emplois délivrés par un établissement de formation tunisien ; public ou privé ; ou un diplôme délivré par un établissement de formation étranger et admis en équivalence conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 5 : L’entrée en activité d’un cabinet d’opticien lunetier, ainsi que tout changement du lieu d’exercice, cession, ou fermeture provisoire ou définitive, doit être notifiée dans un délai ne dépassant pas les quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale de la santé publique territorialement compétente.

Pour l’entrée en activité, cette notification doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou à l’attestation d’équivalence s’il s’agit d’un diplôme obtenu à l’étranger.

- Une photocopie de la carte d’identité nationale.

- Un certificat médical attestant que l’intéressé est apte physiquement à exercer la profession.

- Un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an. S’il s’agit d’une personne morale, le dossier doit comprendre, outre les pièces ci-dessus mentionnées pour chacun des associés, les statuts de la société.

- une police d’assurance couvrant les malades contre les risques inhérents aux locaux et aux équipements ainsi qu’une police d’assurance couvrant la responsabilité du paramédical ou de la personne morale découlant de ses fautes professionnelles et de celles de son personnel.

- Une copie du contrat de location ou du titre de propriété du local destiné à l’exercice de la profession.

Article 6 : Les personnes exerçant la profession d’opticien lunetier de libre pratique sont assujetties à la tenue d’un registre-journal dûment numéroté et paraphé auprès du greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, selon le modèle fixé à l’annexe du présent cahier des charges.

Article 7 : Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

TITRE II : Conditions générales d’exercice et modalités d’exploitation

Section 1 : Exploitation individuelle

Article 8 : Peut exercer la profession d’opticien lunetier de libre pratique toute personne :

- de nationalité tunisienne ;

- titulaire du diplôme d’opticien lunetier, délivré par une institution nationale de formation habilitée à cet effet, ou d’un diplôme délivré par une institution étrangère admis en équivalence conformément à la réglementation en vigueur.

- Apte physiquement à exercer la profession à laquelle elle postule ;

- Jouissant de ses droits civiques ;

- En possession d’un local doté des équipements nécessaires à l’exercice de la profession et répondant aux normes fixées au titre 3 du présent cahier des charges ;

- Ayant contracté une police d’assurance couvrant les malades contre les risques inhérents aux locaux et aux équipements ainsi qu’une police d’assurance couvrant sa responsabilité découlant de ses fautes professionnelles et de celles de son personnel.

Article 9 : L’exploitation d’un établissement d’opticien lunetier se fait à titre personnel et exclusif et ne peut se faire sous un pseudonyme.

Article 10 : Toute publicité à caractère commercial est strictement interdite sauf dispositions contraires prévues par les textes déterminant les conditions spécifiques d’exercice à cette profession.

Ne sont pas considérées comme publicité :

- les indications dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et permettant l’identification et la localisation de l’établissement ;

- l’annonce par voie de presse deux fois consécutives de l’ouverture, du transfert ou de la fermeture de l’établissement.

Article 11 : La personne exerçant la profession d’opticien lunetier peut s’absenter pendant une période ne dépassant pas un mois par 365 jours, à charge d’informer les services du ministère de la santé publique de toutes les absences et de leurs motifs.

Les absences ou empêchements supérieurs à un mois doivent être justifiés.

Article 12 : Dans les cas visés à l’article précédent, l’exploitant qui maintient son local en activité est tenu de se faire remplacer par une personne remplissant les conditions d’exercice visées à l’article 8 ci-dessus et à charge d’en informer le ministère de la santé publique.

Article 13 : En cas de cession de l’établissement, le cessionnaire doit remplir toutes les conditions d’exercice prévues par le présent cahier des charges.

Article 14 : Les opticien lunetiers ne dispensent leurs actes professionnels que sur prescription médicale, sous réserve des actes qu’ils sont autorisés à accomplir directement conformément aux conditions spécifiques fixées au titre 3 du présent cahier des charges.

Ils peuvent également dispenser les actes de leur compétence aux domiciles de leurs clients.

Section 2 : Exploitation collective

Article 15 : L’exploitation collective d’un établissement d’opticien lunetier de libre pratique ne peut se faire que sous forme de société de personnes appartenant à la même spécialité.

Article 16 : Tous les associés doivent remplir personnellement les conditions prévues par le présent cahier des charges.

Article 17 : Les sociétés d’exploitation d’établissements d’opticiens lunetiers peuvent être propriétaires de plusieurs établissements à la condition que chacun d’eux soit mis sous la responsabilité d’un opticien lunetier remplissant les conditions prévues par le présent cahier des charges.

Une seule personne ne peut faire partie que d’une seule société paramédicale et ne peut être à la fois associée dans une société exploitant un établissement paramédical et exerçant à titre individuel.

Article 18 : L’exploitation collective d’un établissement d’opticien lunetier se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’exploitation individuelle.

TITRE III : Conditions spécifiques

Article 19 : Outre le registre journal prévu à l’annexe du présent cahier des charges, l’opticien lunetier doit tenir sous sa responsabilité une fiche individuelle de soins par patient.

Ces fiches de soins doivent être conservées conformément à la législation en vigueur relative aux archives.

Article 20 : Le local d’exercice de la profession d’opticien lunetier doit être indépendant ou ayant une entrée indépendante, exclusivement réservé à l’exercice de la profession et remplissant les conditions de propreté, d’hygiène et de sécurité.

Il doit être suffisamment aéré, chauffé, pourvu d’eau et d’électricité et doit comprendre :

- une salle d’accueil et d’exposition

- une salle technique

Le sol doit être revêtu de carrelage lavable et les murs enduits d’une matière résistante aux multi lavages à l’eau et aux détergents.

Article 21 : Le local de l’opticien lunetier de libre pratique doit être signalé par une enseigne lumineuse. Cette enseigne doit porter uniquement les noms et prénoms de l’opticien lunetier, son numéro de téléphone et l’horaire de travail.

L’enseigne ne doit pas dépasser 1.20 m x 0,60 m et peut être placée soit au dessus de la porte principale soit perpendiculairement à celle-ci. Dans ce dernier cas, les indications mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être reprises sur la vitrine du local.

Article 22 : Le local de l’opticien lunetier doit être pourvu des équipements nécessaires suivants :

- 1 frontofocomètre

- 1 meule

- 1 chaufferette

- 1 jeu de pinces

- 1 jeu de tournevis

- 1 pupillomètre

Article 23 : L’opticien-lunetier doit porter une blouse blanche et maintenir le local en état de constante propreté.

TITRE IV : Des obligations

Article 24 : Les personnes exerçant la profession d’opticien lunetier de libre pratique doivent respecter l’éthique professionnelle et dispenser leurs actes selon les règles de l’art.

Article 25 : Il est interdit aux opticiens lunetiers d’accomplir tout acte ou de tenir tout propos susceptibles de nuire aux personnes dont elles s’occupent professionnellement.

Ils sont tenus de respecter le secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal.

Article 26 : Il est interdit aux opticiens lunetiers de consentir à des tiers sous quelque forme que ce soit des ristournes ou des avantages pour les actes dispensés.

Il leur est également interdit de recevoir, en vertu de convention, la totalité ou une quotte-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle des corps des médecins, pharmaciens, médecins dentistes et paramédicaux ou des recettes des établissements sanitaires privés.

Article 27 : Toutes consultations et soins médicaux ainsi que tous les actes médicaux, pharmaceutiques, ou paramédicaux autres que ceux de la spécialité accomplis dans les locaux de l’établissement d’exercice de la profession d’opticien lunetier de libre pratique ou dans des locaux communiquant directement avec ceux-ci, sont rigoureusement interdits, hormis les cas de soins urgents à donner à un blessé ou d’assistance à une personne en danger.

Article 28 : Les établissements d’opticien lunetiers sont soumis à un contrôle technique permanent des services compétents du ministère de la santé publique qui peuvent procéder à des visites d’inspection sur les lieux.

Les services susvisés peuvent procéder à toute enquête jugée nécessaire et demander la production de tout document et de toute justification utiles, avec la faculté d’en prendre copie.

Les exploitants doivent permettre aux inspecteurs de la santé publique le libre accès aux locaux et leur faciliter l’accomplissement de leur mission ; les contrôles effectués font l’objet de rapports d’inspection soumis au ministère de la santé publique.

Les inspecteurs de la santé publique procèdent à l’établissement des procès verbaux, relatifs aux infractions qu’ils constatent. Ces infractions peuvent donner lieu à l’une des sanctions prévues par la législation en vigueur.

TITRE V : De l’exercice illégal

Article 29 : Exercice illégalement la profession d’opticien lunetier de libre pratique toute personne qui :

- prend part habituellement à l’accomplissement d’actes d’opticien lunetiers sans répondre aux conditions prévues par le présent cahier des charges ;

- fait usage de titre ou recourt à des pratiques de nature à induire les tiers en erreur sur ses qualités et compétences ;

- accomplit des actes qui ne relèvent pas de sa spécialité :

- exerce simultanément une autre spécialité, même en cas de possession du diplôme y afférent ;

- continue à exercer la profession après fermeture du local par les autorités compétentes.

TITRE VI : Dispositions diverses

Article 30 : Le décès d’un exploitant d’établissement d’opticien lunetier de libre pratique entraîne la fermeture automatique de l’établissement.

Toutefois, les héritiers du décédé peuvent maintenir en activité l’établissement pour une période n’excédant pas quatre ans, lorsque l’un des héritiers poursuit des études en vue d’acquérir le diplôme d’opticien lunetier. Dans ce cas l’établissement devra être dirigé par une personne remplissant les conditions prévues par les dispositions du présent cahier des charges.


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