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Conventions collectives

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur y compris le licenciement ou la mutation, l'employeur ne peut prendre en considération le fait de son appartenance ou sa responsabilité syndicale ou l'exercice de ses droits syndicaux légaux, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le cadre des structures syndicales légalement reconnues et ce en respectant la dignité de l'entreprise.

 De même, l'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués dans l'entreprise dûment mandatés.

Il respecte également les attributions légales et légitimes du syndicat qui exerce ses missions dans le respect des attributions des structures légales représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur ou son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a besoin.

L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures.

Dans les cas urgents convenus entre les deux parties, l'entrevue aura lieu immédiatement.

Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. L'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

L'employeur s'emploie avec diligence à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Il met également à sa disposition des tableaux pour les affiches syndicales placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par le syndicat, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 30 heures durant l'année dans les entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs, 60 heures durant l'année dans les entreprises employant entre 100 et 200 travailleurs et 110 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de 200 travailleurs.

Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence.

 Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les travailleurs sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des deux parties sur des dispositions contraires.

Si un travailleur est élu pour être délégué syndical titulaire dans l'un des syndicats auquel est affilié le personnel de l'entreprise, il sera à la demande de l'organisation dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur placé dans la position de détachement avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement, sans solde.

 Mais dans le cas ou il est placé dans la position de disponibilité sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur.

Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement, à l'ancienneté et à tous les avantages consentis comme s'il était en activité y compris ceux consentis en matière de maladie ou de retraite.

En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas ou son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.


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