Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation
syndicale légalement constituée.
Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit
à l'égard de tout travailleur y compris le licenciement ou la mutation,
l'employeur ne peut prendre en considération le fait de son appartenance ou sa
responsabilité syndicale ou l'exercice de ses droits syndicaux légaux,
conformément aux lois et règlements en vigueur dans le cadre des structures
syndicales légalement reconnues et ce en respectant la dignité de l'entreprise.
De même, l'exercice
du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou
des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui
soient contraires aux lois.
L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement
constituée représentée par ses délégués dans l'entreprise dûment mandatés.
Il
respecte également les attributions légales et légitimes du syndicat qui exerce
ses missions dans le respect des attributions des structures légales
représentant le personnel au sein de l'entreprise.
L'employeur ou son représentant dûment mandaté, reçoit sur
leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois
par mois et toutes les fois qu'il y a besoin.
L'entrevue doit être demandée par
écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures.
Dans les cas urgents convenus entre les deux parties,
l'entrevue aura lieu immédiatement.
Toutes les entrevues devront faire l'objet
d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. L'entrevue est
considérée comme durée de travail effectif.
L'employeur s'emploie avec diligence à réserver au syndicat
de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des
besoins des services de l'entreprise.
Il met également à sa disposition des tableaux pour les
affiches syndicales placés dans les locaux les plus fréquentés par les
travailleurs.
Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise
le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux
cycles de formation organisés par le syndicat, sans que ce temps n'excède pour
l'ensemble de ces responsables syndicaux 30 heures durant l'année dans les
entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs, 60 heures durant l'année
dans les entreprises employant entre 100 et 200 travailleurs et 110 heures
durant l'année dans les entreprises employant plus de 200 travailleurs.
Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur
utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de
l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer
l'entreprise de leur absence.
Si les heures sont
demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus
de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la
centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail
concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.
Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de
l'employeur, tenir des réunions générales avec les travailleurs sur les lieux
de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent
en dehors des heures de travail, sauf accord des deux parties sur des
dispositions contraires.
Si un travailleur est élu pour être délégué syndical
titulaire dans l'un des syndicats auquel est affilié le personnel de l'entreprise,
il sera à la demande de l'organisation dont il relève et avec l'accord
préalable de l'employeur placé dans la position de détachement avec solde
intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement, sans solde.
Mais dans le cas ou
il est placé dans la position de disponibilité sans solde, l'organisation
syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur.
Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement, à
l'ancienneté et à tous les avantages consentis comme s'il était en activité y
compris ceux consentis en matière de maladie ou de retraite.
En outre, il reste, durant la période de détachement,
électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.
Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore
vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même
établissement. Au cas ou son poste d'origine deviendrait vacant, il aura
priorité pour y être affecté.